De l’obligation de sécurité dans les ESMS et de santé

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Droit du travail et de la sécurité sociale

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Droit des affaires

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Le 23 mai dernier nous avons obtenu un jugement du Conseil de prud'hommes de Tours qui nous donne l'occasion de revenir vers vous sur l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur et les exceptions lui permettant d'éviter d'engager sa responsabilité, y compris en cas d'accident du travail aboutissant à une inaptitude.

De longue date, l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur a été une obligation de « résultat » ; impliquant que la seule survenance d’un accident soit nécessairement constitutive d’un manquement à cette obligation.

Pour autant, de façon exceptionnelle, la Cour de cassation accepte qu’il ne puisse s’agir que d’une « obligation de moyens renforcée », sous réserve de démontrer que les mesures nécessaires préventives ont été prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La Cour de cassation précise qu’il s’agit des mesures prévues par les articles L4121-1 et 2 du Code du travail et en particulier :

  • L’actualisation du DUERP, sa complétude annuelle ainsi qu’à chaque accident pour évaluer les risques et les mesures préventives,
  • La mise en place de protocoles spécifiques à votre activité pour combattre les risques à la source mais également s’assurer de la connaissance de ces protocoles par les salariés (et par là, la preuve de cette connaissance),
  • La formation professionnelle des salariés, adaptée à l’activité/aux usagers ainsi que son renouvellement/approfondissement régulier,
  • La réflexion sur la conception des postes, le choix des équipements, les méthodes de travail et son organisation,
  • La mise en place de mesures de protection collective et individuelle : notamment les alarmes, contact d’urgence, travail en binôme…

A notre sens, cette exception doit s’appliquer dans le secteur sanitaire, social et médico-social, pour lequel l’employeur ne peut systématiquement assurer à 100%, à ses salariés, qu’aucun risque ne sera jamais encouru, notamment en raison du profil de certains usagers. Comment prétendre qu’un infirmier en psychiatrie ne sera jamais confronté à une agression d’un malade ? et que ce risque zéro repose sur l’employeur ? Nous avons donc plaidé cette exception à l’obligation de résultat.

Dans cette affaire, une surveillante avait été victime d’une agression par un jeune hébergé dans l’établissement. Cet incident constitutif d’un accident du travail, avait abouti à une inaptitude. La salariée souhaitait obtenir la condamnation de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Nous avons démontré que l’employeur avait rempli l’ensemble de ses obligations en mettant en œuvre l’ensemble des mesures précitées (DUERP, travail en binôme, formation régulière et connaissance du profil de l’usager) et plaidé que pour autant nous ne pouvions avoir la totale maîtrise d’un jeune qui, instable, avait « disjoncté ».

Le Conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la salariée et reconnu que l’employeur a rempli ses obligations.

Nous nous tenons à votre disposition pour étudier ensemble les mesures mises en place au sein de vos établissements et le cas échéant, nous nous ferons fort de plaider votre exonération de responsabilité devant les juridictions compétentes.

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Plan de travail 1
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