Barème Macron: où en est-on ?

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Le très discuté « barème Macron », qui limite depuis 2017 le montant des condamnations en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, continue de faire couler l’encre judiciaire.

  • Retour sur le dispositif :

Pour rappel, le « barème Macron » a mis fin, lorsqu’un licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, à la sanction minimum de 6 mois de salaire qui s’appliquait ipso facto dès lors que le salarié concerné avant au moins 2 ans d’ancienneté. En l’état actuel, les sanctions sont encadrées par un plancher et plafond dont le montant évolue en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise seulement.

Ce barème a intégré les esprits et nos pratiques professionnelles dans l’évaluation des risques contentieux des structures employeurs, la préparation des négociations, etc.

Sa validité juridique a pourtant été débattue dès le départ (y compris par des recours européens et internationaux), notamment quant à la possibilité de prévoir un maximum au-delà duquel le juge ne pourrait aller, nonobstant le principe de la réparation « au réel » qui prévaut en droit français de la responsabilité.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont émis en leur temps des avis favorables, mais les juridictions judiciaires résistent et de plus en plus de décisions sont rendues qui écartent le barème pour accorder au demandeur une indemnisation au-delà du plafond.

  • Alors où en sommes-nous ?

Le « barème Macron » est toujours applicable. Aucune évolution législative n’est d’ailleurs prévue pour l’heure.

Du côté des juridictions, un arrêt de la Cour de cassation sur cette question est toujours attendu.

La plupart des décisions de Conseils de prud’hommes ne le remettent pas en cause dans son principe mais s’octroient la liberté d’y déroger en fonction des circonstances. Les jugements ainsi rendus concernent essentiellement des salariés ayant de faibles anciennetés pour lesquelles le plafond est à trois mois et prennent en considération l’âge du salarié, les circonstances du licenciement, les difficultés à retrouver un emploi (c’est-à-dire les critères habituellement pris en compte avant l’entrée en vigueur du barème).

En dernier lieu, la très influente Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt écartant le barème, considérant, dans le dossier dont il était question, que son application représentait « à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement » (Cour d’appel de Paris, 16 mars 2021, n° 19/08721). La salariée concernée, ayant moins de 4 ans d’ancienneté et âgée de 53 ans au moment de son licenciement, attestait d’une perte de revenus conséquente (32.000 € sur 3 ans) et de recherches d’emploi infructueuses.

Il y a donc lieu de penser que cet arrêt va relancer les débats autour du barème, que de nouvelles juridictions vont dans son sillage procéder à une analyse au cas par cas du « barème Macron » et que de plus en plus souvent les salariés contesteront la « barémisation » de leur indemnisation, notamment dans les cas de faible ancienneté ou une situation particulière (d’âge, de handicap, ou autre), cette dernière paraitrait trop étriquée pour indemniser la réalité de leur préjudice.

Il continuera, de fait, à s’appliquer dans la plupart des contentieux et comme référence de négociation mais il est toujours utile d’avoir en tête ces remises en cause multiples du barème pour évaluer le risque au cas par cas.

 

 

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